Statut légal et juridique du beau parent
Statut légal et juridique du beau parent :
Le beau- parent n’a pas de définition légale. On devient un beau-parent en se mariant avec quelqu’un qui a déjà des enfants. On utilise également ce terme quand le couple n’est pas marié, mais vit ensemble de manière stable.
Etre beau-parent est un fait, et non un statut juridique.
Or aujourd’hui en France, on estime que 1 500 000 enfants vivent dans 750 000 familles recomposées. S’est donc posée la reconnaissance de la place croissante des tiers, et notamment des beaux-parents, dans l’éducation des enfants.
C’est la raison pour laquelle une proposition de loi relative à « l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant » est à l’étude.
Cette loi n’a pas pour but de donner un statut juridique aux beaux-parents, mais offre seulement une sorte de « boîte à outils » pour associer le beau-parent (qui est défini comme « un tiers vivant de manière stable avec l’un des parents ») au quotidien de l’enfant, à l’éducation des enfants, mais seulement si les parents en sont d’accord.
Il s’agirait donc d’un « mandat d’éducation quotidienne » qui serait un contrat passé sous seing privé ou par acte authentique.. Bien entendu, il ne modifierait rien l’autorité parentale qui demeure exclusivement attachée aux deux parents. Mais ces derniers pourraient définir, par contrat, le périmètres des prérogatives dont disposerait le beau-parent.
Cela reste assez délicat à mettre en œuvre, car les parents divorcés auront sans doute du mal à accepter que le nouveau conjoint de leur « ex » ait un rôle dans l’éducation de leur enfant…
Le beau-père ou la belle-mère a-t-il des droits sur l’enfant ?
En France, le beau-parent n'a en principe aucun droit envers l'enfant de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit.
Il a simplement la possibilité d’effectuer des actes usuels pour l’enfant (par exemple accompagner ou aller chercher l’enfant à l’école) dans la mesure où le parent de l’enfant le lui confie…
Toutefois, deux dispositions du code civil lui permettent l'une d'exercer, totalement ou partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant, et l'autre de partager l'exercice de l'autorité parentale avec l'un des deux parents, voire avec les deux.Ces mesures ne sont pas réservées au beau-parent et peuvent donc être mises en oeuvre au bénéfice d'autres tiers. Dans tous les cas,une décision du juge aux affaires familiales, qui ne peut être saisi que par le ou les parents détenteurs de l'autorité parentale, est nécessaire.
La délégation volontaire par les parents à un tiers est régie par l'article 377 du code civil, qui prévoit que le juge peut décider la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale à un « proche digne de confiance » à la demande des père et mère, agissant ensemble ou séparément « lorsque les circonstances l'exigent ».
La délégation-partage, introduite par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, figure à l'article 377-1 du code civil, qui déclare que le juge peut prévoir un partage de l'autorité parentale entre le ou les parents de l'enfant et le tiers délégataire « pour les besoins de l'éducation de l'enfant ». À la différence de la délégation volontaire, ce dispositif permet au beau-parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale sans qu'aucun des deux parents ne perde ses prérogatives. Comme « le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale », le beau-parent est réputé agir avec l'accord du ou des parents. Cependant, le consentement exprès de ces derniers reste nécessaire pour les actes graves.
La Cour de cassation, par un arrêt du 24 février 2006, a autorisé la délégation partielle de l'autorité parentale par une mère au bénéfice de sa compagne, les deux femmes étant liées par un pacte civil de solidarité. En considérant que « l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère, seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l'exigent et que la mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant », la Cour de cassation a contribué à la reconnaissance du beau-parent à l'intérieur des couples homosexuels..
Le beau-parent n’est pas le parent de l’enfant ; aussi il ne pourra pas obliger l’enfant, devenu majeur, à lui prêter aide ou assistance.
En cas de décès du parent, le beau-parent peut se voir confier l’enfant.
Le juge statuera en fonction de l’intérêt de l’enfant, mais rien n’empêche un parent, de son vivant, de rédiger des volontés testamentaires pour que ses vœux pour l’enfant soient connus à son décès.
Le juge pourra confier l’enfant au beau-parent s’il y a un attachement fort , ou s’il y a par exemple des demi-frères ou demi-sœurs dans ce foyer.
Il reste une possibilité pour le beau-parent à devenir officiellement parent de l’enfant : en l’adoptant.
L’adoption peut être simple ou plénière
• L’adoption plénière confère à l’enfant les mêmes droits qu’un enfant biologique. Les liens avec la famille d’origine sont rompus. L’adoption plénière est irrévocable.
• L’adoption simple quant à elle, permet d’adopter une personne sans pour autant rompre les liens juridiques avec sa famille d’origine, et s'ajoute ainsi à la filiation existant déjà entre l'enfant et son parent biologique. L'adoption simple demeure révocable judiciairement pour motif grave.
Le plus souvent , l’adoption sera simple puisque dans ce cas il n’ y a pas rupture des liens de filiation de l’enfant avec sa famille biologique (ce qui est le cas pour l’adoption plénière)
L’enfant a alors les mêmes droits dans la succession de son adoptant que les enfants issus d’une union commune ou d’une précédente union.
Le beau-parent a-t-il des devoirs ?
Il n’a pas de devoirs au sens classique du terme., sauf s’il a adopté l’enfant.
La question qu’il convient de se poser concernant le statut des beaux-parents est encore une fois : « quel est l’intérêt de l’enfant ? » ; vaut-il mieux leur donner un statut , au risque que cela engendre des difficultés entre les parents et le « beau-parent », d’autant plus que ce statut engendrerait pour le tiers des obligations, des devoirs, notamment financières…
Peut-on envisager d’élargir le nombre de personnes habilitées à prendre des décisions pour l’enfant, alors même que celui-ci a des parents, au risque de compliquer le quotidien de l’enfant et des adultes ?
A contrario, ne vaut-il pas mieux normaliser le statut des beaux-parents dans la mesure où parfois un enfant a des liens très fort avec le conjoint de son parent, qui l’a élevé, et qui pourtant n’a aucun droit sur lui ?
Ou laisser la situation telle quelle ?
Le débat est lancé.
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